Frais de l'arbitrage / Article 20(1) et (2) du Règlement CCI / Important pouvoir discrétionnaire des arbitres dans la liquidation des frais / Une partie peut être remboursée de frais déjà réglés par un « indemnisateur » / Examen du comportement des parties avant et durant l'arbitrage

'L'article 20(2) du Règlement de la CCI stipule que les frais de l'arbitrage comprennent les honoraires de l'arbitre et les frais administratifs fixés par la Cour Internationale d'Arbitrage conformément au barème annexé au Règlement ainsi que les honoraires et frais éventuels d'un expert et les frais normalement exposés par les parties pour leur défense.

La Cour Internationale d'Arbitrage a fixé ses frais administratifs et les honoraires et frais de l'arbitre à $ 18.000. Ni l'une, ni l'autre partie n'a fait état d'honoraires ou frais d'expert. Quant aux frais normalement exposés par les parties, la demanderesse a réclamé $ 24.059 avec factures à l'appui. Les défenderesses ont réclamé, semble-t-il, un total de $ 17.908 dont $ 4.842 ont été facturés à XX en qualité d'indemnisateur par [le cabinet d'avocats A], et 13.066 ont été facturés par [le cabinet d'avocats B] bien que ses honoraires et frais réels aient été apparemment de $ 29.866, un écart de $ 16.800. Toutes ces dépenses sont également justifiées par des factures.

Les frais exposés par les parties pour leur défense (compte tenu des honoraires non facturés de [cabinet d'avocats B]) sont de dimension comparable et s'ils peuvent paraître élevés par rapport au montant litigieux, et à la somme finalement octroyée, aucune des parties n'a cru devoir les contester. Aussi le présent arbitre ne les remettra pas en cause.

L'article 20(1) du Règlement de la CCI confère à l'arbitre un plein pouvoir discrétionnaire pour allouer les frais. La sentence peut décider de mettre à la charge d'une partie la totalité des frais, ou que les frais seront partagés entre les parties, et dans quelle proportion. L'arbitre a tout pouvoir de partager les frais comme il le juge bon et pour ce faire, il peut considérer non seulement le résultat sur le fond mais aussi le comportement des parties à l'égard du litige puisqu'en certaines circonstances elles peuvent avoir provoqué une augmentation inutile des frais. Mais dans la plupart des cas, à moins que l'attitude de la partie gagnante soit un élément jouant en faveur de la partie perdante, la partie qui gagne a droit à tous ses frais. Après tout, la partie perdante est à l'origine de ces frais par le fait d'engager une procédure arbitrale injustifiée ou de s'opposer à la demande sans justification.

Une question intéressante se pose dans la présente affaire : les défenderesses ont-elles le droit de réclamer et d'obtenir des frais facturés à un indemnisateur et payés par ce dernier ? Je pense qu'elles y ont droit, à tout le moins en considération de ce que ce sont les défenderesses, plutôt que [l'indemnisateur] qui ont donné mandat à un conseil de les représenter dans l'arbitrage. Ce faisant elles ont encouru au premier chef l'obligation de payer les honoraires et frais de ce conseil - obligation nullement éteinte du fait que quelqu'un d'autre les a payés en leur nom en vertu d'un accord préalable. En contrepartie, les défenderesses seraient obligées de rembourser à l'indemnisateur tous les frais recouvrés par suite de l'arbitrage. Ce qui précède est seulement un a parte personnel engendré par le désir de parvenir à un résultat équitable qui consisterait à permettre l'indemnificateur de recouvrer les frais d'arbitrage qu'il aurait lui-même avancés, bien que n'ayant aucun titre pour participer à cet arbitrage.

Comme résultat final, j'attribue cependant tous les frais à la demanderesse car le comportement des défenderesses avant et pendant l'instance arbitrale ne me mène qu'à cette seule conclusion. Comme je l'ai noté ci-dessus à propos de la date de départ pour le calcul des intérêts sur la sentence, les défenderesses ont à tort nié leur responsabilité dans la résiliation du contrat, et se sont comportées ainsi alors qu'il aurait été plus raisonnable et utile de négocier avec la demanderesse en vue d'un dédommagement sur une base réaliste.

En revanche le comportement de la demanderesse ne comporte pas d'élément tendant à diminuer les frais qui lui seraient accordés. Elle a passé de nombreux mois à essayer de recouvrer ses pertes par voie de négociation avant d'entamer l'arbitrage. Si elle a réclamé davantage que ce qui lui est finalement alloué, sa demande principale relative à la rupture du contrat était justifiée ainsi que celle concernant les dommages-intérêts résultant de cette rupture. Si une part du montant réclamé n'a pas été retenue dans la présente sentence, la demanderesse n'a pas pour autant fait preuve de mauvaise foi ni d'abus de procédure ; en outre la demanderesse n'a pas, en demandant plus qu'elle n'a finalement obtenu, exigé l'examen de questions de preuve nouvelles ou indûment compliquées.'